« CHANGEMENT DELA COSTITION EN RDCONGO JOSEPH KABILA NE GLISSERA PAS »

La classe politique congolaise est tombée dans le piège du mauvais usage des mots. Depuis peu, les termes « glisser » et « glissements » sont entrés dans le vocabulaire actif des politiques sans qu’ils ne songent trop aux implications et allusions de ces mots. A s’en tenir à l’approche ou à la logique des opposants congolais, ces termes se réfèrent au prolongement du mandat actuel de Joseph Kabila ou à sa présence au pouvoir par-delà la fin de son mandat en cours.
Les commérages développés autour des connotations de ces mots font fi de laglobalitédes dispositions constitutionnelles. Quand bien même, la plénitude de la vérité à ce sujet ne pourrait être obtenue que si l’on considère toutes les dispositions constitutionnelles qui abordent cette question.
Article 73 de la Constitution
« Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission Electorale Nationale Indépendante quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice. »
Cet article suppose que tous les moyens concourant à cette convocation sont réunis. Tout comme aussi qu’un cas de force majeure ou une quelconque contingence négative, comme la survenue d’une guerre, peut intervenir et influer sur sa matérialisation. Si donc toutes les conditions sont réunies et que le temps le permet, c’est d’après l’article 73 que le scrutin pour l’élection du Président de la République peut être convoqué.
Il se trouve, cependant, que l’article 73 n’est pas le seul à aborder la question de succession à la magistrature suprême. Une autre disposition constitutionnelle,non moins négligeable, apporte une exigence additionnelle. Il s’agit du deuxième alinéa de l’article 70 de la Constitution.
Article 70
« …
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. »
La compréhension du deuxième alinéa ne requiert pas des connaissances particulières en droit constitutionnel ni l’appartenance à la Cour Constitutionnelle. Le mandat va toucher à sa fin le moment venu. Mais à la fin de son mandat, tant que le successeur ne sera pas élu ou trouvé, le Président sortant reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. Si l’on clame et que l’on s’en tient au respect de la Constitution, l’on doit appliquer le deuxième alinéa du soixante-dixième article de la Constitution.La présence de cet alinéa dans l’article 70 de la Constitution n’est l’œuvre ni de Joseph Kabila, ni de sa majorité. Ce qui est rassurant sur le point de procès en inconstitutionnalité que préparent les opposants contre Joseph Kabila au cas où, après la fin de 2016, il serait encore à la tête de la RDC.
Evocations sémantiques
Glisser ou glissement suppose une entrée par effraction dans un endroit où l’on est empêché d’entrer. La réalité est pourtant telle qu’on ne peut, dans le cas présent, utiliser ce terme. Glisser ou glissement supposerait aussi un allongement. Il n’est pas question pour le cas d’espèce car la Constitution est claire et formelle là-dessus. En effet, le mandat est fini mais puisque le successeur n’est pas encore élu, le président sortant reste encore en fonction. Il n’est pas non plus question de rendre le mandat élastique, car la Constitution ne consacre pas ce terme. Elle dit : «A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. »
Ainsi donc, si la présence de Joseph Kabila à la magistrature suprême se proroge du fait que son successeur ne sera pas encore élu, on ne sera pas en présence d’un exercice illégitime ou anticonstitutionnel du pouvoir. Ceux qui ne jurent que par le départ de Joseph Kabila de la présidence de la RDC devraient considérer cet aspect de l’analyse de la question. Mais aussi, au sens plein de la démocratie et œuvrer dans la direction de la tenue effective de toutes les élections afin que rien ne bouscule l’échéance constitutionnelle tracée par la Constitution. Il n’est ni démocratique, ni constitutionnelle de ne privilégier que la présidentielle et les législatives. Du reste, la démocratie s’exerçant par le peuple et au profit du peuple, l’on devrait privilégier les élections des dirigeants à la base.
La Constitution légalise toutes les élections prévues dans le vécu effectif de la démocratie et pour la bonne gérance du Congo. On ne parlerait pas d’autres élections dans la loi électorale si la Constitution n’en a pas parlé même si expressément leur chronogramme n’y a pas été déterminé. Ce qui n’est pas non plus une raison de les postposer suivant les intérêts des acteurs politiques aux risques d’ouvrir le débat sur les vraies intentions des gens qui ne s’en tiennent qu’aux législatives et à la présidentielle.
C’est un secret de polichinelle que ceux qui s’activent à contrôler la RDC ne s’intéressent qu’aux institutions grâce au contrôle desquelles ils ont la facilité de la soumettre à leurs visées.

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