FFN térritoire de Beni-Rdc ; Dépuis un certain temp, un malaise s'observe entre l'équipe venu de Kinshasa, et territorial

Au bureau de l'Environnement et Développement Durable Kasindi il y a dispute totale entre l'équipe venue de Kinshasa pour une mission de FFN qui veulent exécuté le passage du pouvoir entre Kabuyaya Chef de poste et le nouveau notifié par le coordonateur provincial au nom Kyaviro.

Alors, au lieu que la remise et reprise se passe administrativement sous la présence de l'autorité administrative maintenant c'est la PNC qui est utilisé.

Le vendredi 20/03 jusqu'à présent, il y a un ça ne va pas ➕. Ces venus de Kinshasa se disent ne pas connaître le pouvoir provincial qui pouvait notifier les chefs mutés du territoire de Beni à la ville de Beni et vice versa.

Aucune feuille de route issue de l'AT ni du Maire. C'est le coordonateur provincial de l'environnement qui est à la base et qui, engage le Parquet de Beni qui instruit la PNC pour cette remise obligatoire mais non administrative.

Le Chef chef de poste KABUYAYA se dit n'est pas obtemperé à cet ordre jusqu'à la preuve du contraire qu'ils soient tous notifié par le Gourverneur de Province qui a qualité à une affectation nationale.

Veuillez voir comment arbitrer ce dossier au plus vite possible.

Les missionaries venus de kinshasa n'ont pas la mission de proceder à la remise et reprise car incompatible a leur but de mission.

Administrativement par là il faut qu'il ait notification du gouverneur pour que tout le monde soit fixe car in agent de l'Etat ne peut pas rester dans affectation.

Et comme le gouverneur ne va pas notifier les gens donc il ne faut pas accepter la remise et reprise.

Partout sur l'ensemble dela République, le chef de FFN s'engage dans cette logique en mobilisant les recettes douanières et accisiennes au regard de la perception des droits et taxes sur les marchandises qui franchissent les frontières nationales (à l'import comme à l'export).

Tout mouvement d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, doit répondre d'un certain nombre de formalités douanières que nous passerons en vue.

PRESENTATION DU BUREAU CONTROLE KASINDI-Lubiriha

I.5.1. Aperçu Historique

Le bureau contrôle de Kasindi-Lubiriha a été créé en 1925 et c'était un bureau principal de dédouanement.

Il a gardé ce statut jusqu'en 1982 année à la quelle ce bureau de dédouanement a été transféré à Beni à cause de l'insécurité qui prévalait dans ce milieu. C'est pour cette raison qu'à partir de cette date, le Bureau de Kasindi fut réduit à une simple succursale.

C'est avec la rébellion du Rassemblement Congolais pour la démocratie(RCD) que Kasindi-Lubiriha a été de nouveau élevé au rang du bureau-contrôle et dirigé par un contrôleur .

I.5.2. Aperçu Géographique

Le bureau contrôle de Kasindi-Lubiriha fonctionne dans la localité de Lubiriha, qui fait frontière avec l'Ouganda.

Lubiriha est un milieu où se déroule les activités économiques et les échanges des produits de première nécessité entre l'Est de la RDC et le Monde extérieur.

Kasindi -Lubiriha a un climat très chaud et a comme végétation une savane herbeuse où il y a les arbres épineux.

Le milieu est peuplé des populations d'origine diverses ; congolaises et ougandaises. Kasindi-Lubiriha est situé à plus au moins 80 km de la ville de Beni , dans la province du Nord-Kivu ,territoire de Beni et secteur de Ruwenzori.

Lubiriha est limité :

v Au Nord : par la chaine de Ruwenzori ;

v Au Sud : par le Parc National de Virunga ;

v A L'Est : séparé de l'Ouganda par la rivière Lubiriha ;

v A l'Ouest : par le Parc National de Virunga.

I.6. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU BUREAU CONTROLE DE KASINDI-LUBIRIHA

I.6.1. Organigramme

CONTROLEUR CHEF LOCAL

SECRETAIRE

RECEVEURS ADJOINTS

PRISE EN CHARGE

COMMANDANT DE BRIGADE

BRIGADIERS HUISSIERS

VERIFICATEURS ASSISTANTS

ACCEPTATEURS

VERIFICATEURS

COMMANDANTS ADJOINTS

BRIGADIERS CHEF D'EQUIPE

TAXATEURS

RECEVEUR

Source: ARCHIVES DGDA/KASINDI.

Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé « F.F.N. »

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4

Vu la Loi n° 11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 81 et 122 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9, alinéa ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e1, point B12 Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :

Chapitre 1 er : Dispositions générales

Article 1 er

Au sens du présent Décret, il faut entendre par :

1. Communauté locale : une population traditionnellement organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

2. Crédit carbone : une unité qui équivaut à l'émission d'une tonne de dioxyde de carbone (Co2). Il permet à son détenteur d'émettre davantage de gaz à effet de serre (par rapport au taux en vigueur fixé par le protocole de Kyoto). Il est attribué aux Etats ou aux entreprises qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3. Mécanisme de Développement Propre (MDP) : mécanisme économique qui vise à récompenser l'instauration de technologies de réduction d'émission de dioxyde de carbone dans le pays en développement, et à en monétariser la valeur négociée en unités d'équivalent d'une tonne dioxyde de carbone (Co2).

4. Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD) : mécanisme multilatéral permettant de récompenser par des actifs monnayables les réductions des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

Article 2 :

Le Fonds Forestier National en sigle « F.F.N. », institué par l'article 81 du Code forestier, est un Etablissement public à caractère technique et financier. Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Décret.

Article 3 :

Le Fonds Forestier National a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier.

Il finance en outre les missions de contrôle et de suivi de la réalisation des susdites opérations.

Article 4 :

Sont pris en charge par le Fonds Forestier National les travaux et opérations visés à l'article 3 ci-dessus et préalablement initiés ou agréés par le Ministère en charge des forêts, sauf dispositions particulières prévues par un Arrêté du Ministre pris en application de l'article 79 du Code forestier, notamment dans le cadre de l'implication des entités décentralisées, des citoyens et des communautés locales, y compris les populations autochtones, aux programmes de reboisement.

Article 5 :

Le Fonds Forestier National exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 6 .

Le siège du Fonds Forestier National est établi à Kinshasa.

Une antenne est ouverte au chef-lieu de chaque Province sur décision du Conseil d'administration et après approbation du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Chapitre II : Du patrimoine et des ressources du Fonds
Article 7 :

Le patrimoine initial du Fonds Forestier National est constitué de tous les biens ayant été affectés au Fonds de Reconstruction du Capital Forestier, lequel est dissous à la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

Article 8 :

Les ressources financières du Fonds Forestier National proviennent de :

1. sommes perçues au titre des taxes telles que prévues par l'article 122 alinéas 2°, 4° et 5° du Code forestier ;
2. 50% des recettes provenant de la vente de bois des plantations du domaine public de l'Etat, déduction faite des charges y afférentes ;
3. 10% des recettes publiques provenant des services environnementaux : crédit carbone, mécanisme de développement propre (MDP), mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) ;
4. subventions budgétaires ;

5. apports extérieurs agréés par le Gouvernement dans le cadre du financement des programmes de reboisement et d'amélioration forestière ;

6. dons et legs.

Chapitre III : De l'organisation administrative et du fonctionnement

Article 9 :

Placé sous la tutelle du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, le Fonds Forestier National comprend trois organes :

- le Conseil d'administration ;

la Direction Générale ;

le Collège des commissaires aux comptes.

Section ler : du Conseil d'administration

Article 10 :

Le Conseil d'administration comprend, outre le Directeur Général :

1. le délégué du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, Président ;
2. un délégué de la Primature, membre ;

3. le Secrétaire Général en charge des forêts, membre ;

4. un délégué des exploitants forestiers, membre.

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