RDC IDATIFICATION OBLIGATIORE DE TOUT LES ABONNÉES DE TÉLÉPHONIE MOBILE : Le gouvernement applique l'identification stricte des abonnés de téléphonie mobile. Ministère de l'Intérieur et Sécurité, Ministère de la Justice et Ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications ; Arrêté interministériel n° 068/CAB/MIN/INTERSEC/2009,212/CABIMIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° 25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/010/2008 et n° 003/CAB/ MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo. Le Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Le Ministre de la Justice et La Ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications ; Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 6 ; Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice­ministres ; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1", littera b, points 1, 6 et 20 ; Revu l'Arrêté interministériel n° 25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/010/2008et n°003/CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo ; Prenant en compte la Décision n° 005/ARPTC/CLG/2007 du 29 juin 2007 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant identification des abonnés des services de la téléphonie mobile ; Prenant en compte le procès-verbal daté du 16 décembre 2009 des concertations entre l'ARPTC, l'ANR et les Représentants des Opérateurs du secteur des télécommunications sur l'évaluation de l'opération d'identification obligatoire des abonnés ; Considérant la nécessité de déterminer les mesures juridiques et financières nécessaires à l'identification des abonnés des services de téléphonie ouverts au public et aux modalités d'activation, de désactivation et de réactivation des abonnés. Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETENT: Article 1re : Le présent Arrêté modifie et complète les procédures d'identification des abonnés des services de téléphonies ouverts au public telles que prévues dans l'Arrêté interministériel n° 25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/0 10/200 8 et n° 003/CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo ainsi que les modalités d'activation, de désactivation et de réactivation des abonnés. Article 2 : Tout exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public est tenu d'identifier ses abonnés au moment de la souscription aux services de téléphonie en mode post-payé ou payé. A cet effet, il tient des Fiches signalétiques dûment remplies par ses abonnés. L'identification par appel téléphonique, SMS, courrier électronique ou tout mode autre que la Fiche signalétique physique est interdite. Article 3 : L'exploitant d'un réseau de télécommunication ouvert au public ne peut activer sur réseau que l'abonné qui a été préalablement identifié. Article 4 : En vue d'une identification suffisante, la Fiche signalétique doit contenir les informations substantielles minimales suivantes : a)Pour les personnes morales : - La raison ou la dénomination sociale ; - Le numéro du Nouveau Registre de Commerce (NRC) et le Numéro d'Identification Nationale (IDN) pour les personnes morales commerçantes ; - L'adresse du siège social ; - Le nom et les coordonnées d'une personne physique mandataire statutaire ou de son délégué ; - L'engagement signé et daté de l'abonné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de faux renseignements sur la Fiche signalétique. Toute fausse déclaration expose la personne morale prise en la personne de son mandataire statutaire à des poursuites judiciaires. b)Pour les personnes physiques : - Le nom, post-nom et/ou prénom ; - L'adresse physique actuelle ; - La nationalité ; - Le lieu et la date de naissance ; -L'engagement signé et daté de l'abonné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de fausse déclaration sur la Fiche signalétique. En cas de changement de l'une et l'autre mention substantielle requise sur la Fiche d'identification , l'abonné est tenu d'en informer l'Exploitant de son réseau endéans 15 jours ouvrables. Article 5 : Les personnes morales et les services publics devront tenir à jour la liste des personnes physiques utilisatrices des numéros dont ils ont souscrit l'abonnement. Article 6 : L'identification est relevée sur la base d'une pièce d'identité en cours de validité.

Pour les nationaux, l'identité est relevée sur la base notamment de la carte d'identité, la carte d'électeur, le permis de conduire, le passeport, la carte de service, la carte d'étudiant ou d'élève.
Pour les étrangers, l'identité est relevée sur la base notamment de la carte de résidence, la carte de travail et le passeport. L'adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais et pour le non résident, au domicile sur le territoire du pays d'origine.
Pour les personnes morales dont le siège social se trouve en République Démocratique du Congo et même à l'étranger, l'identification est relevée sur la base d'informations contenues dans les statuts sociaux. Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l'identité compète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué.
S'agissant d'un abonné mineur, la souscription est faite par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale.
Article 7 :
L'exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public est tenu au secret des informations recueillies auprès de ses abonnés. Sauf consentement de l'abonné, toute diffusion desdites informations expose l'Exploitant aux sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Ce pendant, en cas de nécessité et sur réquisition formelle de l'autorité compétente, l'Exploitant d'un réseau doit fournir, avec diligence les informations demandées.
Article 8 :
Passé le délai d'identification accordé aux abonnés, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouverts au public devra procéder à l'interruption du service du numéro de tout abonné non ou mal identifié et ce conformément à la procédure décrite dans l'Annexe du présent Arrêté.
En aucun cas, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public n'est redevable vis-à-vis de l'abonné, de pénalités, de remboursement de crédits de communication ou de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, à la suite de l'interruption de service résultant du non respect par l'abonné de l'obligation d'identification ou en cas d'identification insuffisante, en raison de l'absence de l'une des mentions substantielles prévues à l'article 4 du présent Arrêté.
Article 9 :
En cas de suspension du service, l'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public accorde à ses abonnés un délai de nonante (90) jours à compter de la date de suspension effective du service, pour leur permettre de s'identifier.
Passé ce délai, l'Exploitant peut procéder à l'interruption définitive du service et à la réattribution des numéros.
La réattribution d'un numéro à la suite de la non-identification de l'abonné n'entraîne aucunement la responsabilité pénale ou civile de l'Exploitant.
Article 10 :
En cas de cession du numéro, il appartient au cédant de déclarer sa cession auprès de l'Exploitant et le cessionnaire est tenu de se faireidentifier à son tour conformément aux dispositions réglementaires encours.
Article 11:
L'Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public conserve les éléments d'identification des abonnés sous format physique et ce, conformément à la loi. Il est cependant tenu de conserver les éléments d'identification de ses abonnés sous format numérique pendant toute la durée de l'abonnement.
Toutefois, les éléments d'identification des abonnés sous format électronique peuvent être retirés de la base de données, six (6) mois après la résiliation effective de l'abonnement ou de cessation de toute activité sur le réseau de l'Exploitant.
Article 12 :
Sous réserve des dispositions du Code pénal et de la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications, tout Exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public qui n'aura pas identifié ou qui aura insuffisamment identifié ses abonnés dans les délais impartis s'expose, à dater du 1" janvier 2010, à l'une des sanctions suivantes :
a)Amende transactionnelle de l'équivalent en francs congolais de 10 $US à 20 $US par abonné non identifié ;
b)Amende transactionnelle de l'équivalent en francs congolais de 5 $US à 10 $US par abonné insuffisamment identifié en raison de l'omission d'une ou de plusieurs informations substantielles prescrites à l'article 4 du présent Arrêté.
L'Exploitant verse l'amende au compte du Trésor public, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 13 :
Tout abonné dont le service a été suspendu pour défaut ou insuffisance d'identification, paiera une amende de l'équivalent en francs congolais de 5 $US préalablement au rétablissement de son service.
L'amende est perçue par l'Exploitant et versée mensuellement au compte du Trésor public.
Article 14 :
En cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou de violation grave de la loi ou des textes réglementaires en la matière, la suspension ou le retrait de la licence de concession de l'Exploitant sera décidé conformément à la loi.
Article 15 :
La procédure d'activation, de désactivation provisoire ou définitive ainsi que de réactiver.

Commentaires